Union Locale CGT de Thionville

Union Locale CGT de Thionville

En matière de Droit à l'image

 

Droit à l’image des salariés,

pourquoi une autorisation écrite ?

Aucune disposition légale n’impose à l’employeur de recueillir le consentement écrit de son salarié. Toutefois, la jurisprudence est sévère envers l’employeur s’il ne peut justifier d’une autorisation écrite.

Ainsi, dans son arrêt du 23 juin 2004, la Cour d’Appel d’AMIENS a considéré que la preuve apportée par l’employeur au moyen d’attestations de salariés de l’entreprise associés à la réalisation d’un spot publicitaire diffusé dans les salles de cinéma, de la participation volontaire du salarié au tournage dudit film et de son consentement sans réserve à ce que son image soit diffusée devait conduire à débouter ledit salarié de l’intégralité de ses demandes afférentes à l’utilisation et à la diffusion de son image par l’employeur.

De même, dans un arrêt du 14 janvier 1993, la Cour d’Appel de RENNES a considéré que dès lors que l’utilisation de l’image d’une salariée était intervenue dans le cadre de son contrat de travail, et que la salariée ne justifiait d’aucun préjudice pouvant résulter de la parution dans la presse locale d’un article concernant son employeur accompagné d’une photo où elle figurait, et qui avait été prise avant son licenciement, a rejeté la demande formée à ce titre par la salariée.

Néanmoins, si cette position peut être défendue dans le cadre d’un contentieux, il faut préciser que dans la plupart des décisions examinées, l’employeur ne bénéficiant par d’une autorisation écrite de son salarié pour l’exploitation de son image a été contraint d’indemniser son salarié.

Les montants mis à la charge de l’employeur par les tribunaux dépendent en grande partie des circonstances de l’exploitation de la photographie (avant/après la rupture du contrat de travail) et de l’étendue de cette exploitation (territoriale et temporelle).

Ainsi, si la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans un arrêt du 17 juin 2005, a condamné la Compagnie d’Assurances GROUPAMA DOC à verser à une ancienne salariée la somme de 2.500,00 € à titre d’indemnité en réparation du préjudice découlant de la violation de son droit à l’image, la Cour d’Appel de PARIS, dans une décision du 15 mai 2001, a quant à elle condamné un employeur à verser à un salarié la somme de 250.000,00 FF (38.000,00 €) pour violation du droit à l’image dudit salarié, en retenant que l’employeur continuait d’utiliser la photographie du salarié nonobstant son départ de l’entreprise sur son site Internet et sur ses documents publicitaires, et a pris en compte les supports utilisés, les conditions, l’étendue et la durée de la diffusion. La salariée avait été photographiée pendant son contrat de travail pour la création des plaquettes publicitaires de son employeur.

De manière intermédiaire :

  • la Cour d’Appel de RENNES (CA RENNES, 18 septembre 2001) a condamné un employeur à verser à une ancienne salariée les sommes de 23.000,00 FF et 26.000,00 FF (environ 3.500,00 €) ;

  • La Cour d’Appel de VERSAILLES (CA VERSAILLES, 8 octobre 1990) a condamné un employeur à verser à un ex-salarié la somme de 50.000,00 FF (soit environ 7.600,00 €).

Par ailleurs, un parallèle peut également être fait avec les barèmes proposés par l’Union Nationale des Agences de Mannequins (UNAM).

Ces barèmes prévoient une rémunération, pour l’exploitation du droit à l’image sur une durée de douze mois et sur le territoire français, compris entre 300 et 2.000,00 € pour une exploitation sur catalogue, et à hauteur de 4.000,00 € pour une exploitation sur Internet.

L’employeur sera donc bien inspiré de prendre les précautions d’usage en lui rappelant que les limites de la diffusion de l’image de son salarié doivient être précises.Il ne peut s’agir d’une autorisation gobale donné par ce dernier.

En l'absence d'accord de votre part ou de dispositions écrites dans le contrat de travail par exemple concernant l'usage que peut faire un employeur de votre image , il n'est pas possible d'utiliser votre image.

A contrario est cassé le jugement d'un Conseil des prud'hommes qui a omis d'étudier les dispositions du contrat de travail d'un salarié d'euro disney qui avait signé un contrat de travail prévoyant que le salarié acceptait d'être enregistré, photographié ou filmé dans le cadre de ses fonctions et autorisait tout usage de ces documents durant toute sa collaboration et pendant une durée de dix ans après la cessation de sa collaboration ;

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 11 janvier 1995
Cassation partielle
N° de pourvoi : 93-41593
Inédit Président : M. LECANTE conseiller

LES FAITS

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Maléappa a été engagé par la société Euro Disney par contrat à durée déterminée du 2 mai au 2 septembre 1992 en qualité d'agent administratif ("Cast member") ; qu'affecté le 4 juin 1992 aux fonctions de magasinier, il a refusé ce changement d'affectation ; que l'employeur a rompu le contrat pour faute grave le 22 juin 1992;

 

LA CONTESTATION

sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour interdire à l'employeur d'utiliser le droit à l'image du salarié après la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que le Code du travail ne prévoit pas de compensation pour le "droit à l'image" ;

 

L'ARRêT

Attendu, cependant, que l'employeur soutenait, dans ses conclusions laissées sur ce point sans réponse, que le contrat de travail prévoyait expressément que le salarié acceptait d'être enregistré, photographié ou filmé dans le cadre de ses fonctions et autorisait tout usage de ces documents durant toute sa collaboration et pendant une durée de dix ans après la cessation de sa collaboration ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Euro Disney (à payer au salarié une somme à titre de congés payés ) et en ce qu'il a interdit à ladite société d'utiliser l'image du salarié après la rupture du contrat de travail, le jugement rendu le 18 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux

 

 

Droit à l'image des personnes physiques

Art. 9 du code civil : Chacun a droit au respect de sa vie privée. Création jurisprudentielle à partir de cet article.


Vie privée : plus large que domicile privé. Relève de ma vie privée le fait d'avoir été sur la voie publique à tel moment.


Exception 1 : les foules

 


Si l'objet de l'image est une foule, il paraît impossible de demander à chacun l'autorisation pour reproduire. Mais si le cadreur d'un reportage fait un gros plan sur un petit groupe, on sort de l'hypothèse de foule. L'autorisation redevient nécessaire.


Exception 2 : les personnages publics

 


Toutes personnes médiatisées (politiques, artistes, sportifs...) : ne peuvent s'opposer à la publication de leur image dans l'exercice de leur vie publique. Mais s'il s'agit de leur vie privée, on sort de l'exception. Cette frontière entre vie privée et vie publique tend à être déplacée, voire gommée par la jurisprudence actuelle.

NB1 : Image = donnée nominative indirecte

 


L'image constitue une donnée nominative indirecte d'une personne physique dès que celle-ci est identifiable. La loi Informatique, fichiers et libertés s'applique.


NB2 : Responsabilité civile

 


Dans tous les cas, la responsabilité civile demeure : si l'exploitation de l'image, même libre, cause un préjudice à une personne, celui qui l'a publiée lui en devra réparation.

Droit à l'image des propriétaires des biens présents sur l'image

Fondement 1 : violation de la vie privée : révélation d'un élément de la vie privée d'une personne (son domicile, ses biens...)


Fondement 2 : Art.544 code civil : reconnaît au propriétaire d'un bien un droit absolu sur celui-ci. On ne peut exploiter l'image d'un bien sans accord de son propriétaire.


Exemples : photo d'un chien, photo d'une demeure nécessitant de pénétrer dans le domaine du propriétaire. Jurisprudence encore fluctuante, notamment lorsqu'un bâtiment est visible de la voie publique.

 

 

DROIT A L'IMAGE : APPLICATIONS PRATIQUES

  • Arrêt de première chambre civile de la Cour de cassation du 10 mai 2005 :

«Constituent des droits distincts le respect dû à la vie privée et celui dû à l'image».

  • Arrêt de première chambre civile de la Cour de cassation du 21 mars 2006 :

«A défaut de possibilité d'identification de la personne représentée, l'atteinte à la vie privée et à l'image n'est pas constituée».

  • Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 mai 2000 :

«Constitue une atteinte à la vie privée la publication de photographies ne respectant pas la finalité visée dans l'autorisation donnée par l'intéressé».

  • Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 juillet 1998 :

«L'utilisation dans un sens volontairement dévalorisante de l'image d'une personne justifie que soient prises par le juge toutes mesures propres à faire cesser l'atteinte ainsi portée aux droits de la personne».

  • Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 octobre 1998:

«La fixation de l'image d'une personne, vivante ou morte, sans autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de l'accorder est prohibée».

  • Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 29 juin 1988 :

«La publication de la photographie de la résidence secondaire d'une personne ne peut être sanctionnée en vertu de l'article 9 du Code civil sans que soit précisé en quoi la publication de cette photographie porte atteinte à la vie privée de cette personne».

  • Arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mai 2004 :

«Le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal».





30/05/2012
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 9 autres membres