Organisation des élections professionnelles dans l'entreprise.
L'ORGANISATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DANS L'ENTREPRISE ;
Tous les organismes de droit privé, quels que soient leur forme juridique et leur objet, ainsi que certains établissements du secteur public doivent organiser les élections des délégués du personnel, dès lors qu’ils occupent au moins 11 salariés. Cet effectif doit être atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédant la date des élections. Les effectifs sont calculés conformément aux dispositions prévues par le Code du travail. Dans certaines conditions, le vote peut avoir lieu par voie électronique. Les délégués du personnel bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement ;
C’est à l’employeur qu’il appartient, une fois tous les 4 ans, d’organiser les élections. Son absence d’initiative ou son refus injustifié l’exposent à des poursuites pénales. Lorsque l’institution n’a pas été mise en place, un salarié de l’entreprise ou une organisation syndicale peuvent à tout moment saisir l’employeur pour demander l’organisation d’élections.
Le premier salarié qui a saisi l’employeur d’une telle demande bénéficie d’une protection contre le licenciement, si son initiative est confirmée par une organisation syndicale.
L’employeur doit alors engager la procédure électorale dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la demande faite (de préférence) par lettre recommandée avec accusé de réception.
Quelle est la durée du mandat des délégués du personnel ?
Les délégués du personnel sont élus pour 4 ans et rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l’éligibilité. Un délégué du personnel peut également être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Sont électeurs les salarié(e)s âgé(e)s de 16 ans au moins ayant 3 mois d’ancienneté, et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans au moins ayant travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.
Négociation du protocole préélectoral :
Si une ou des organisations syndicales se sont manifestées, l’employeur négocie avec elle(s) le protocole d’accord préélectoral. La négociation porte notamment sur les points suivants :
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nombre et composition des collèges électoraux.
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répartition du personnel dans ces collèges ;
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répartition des sièges à pourvoir entre ces collèges ;
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définition des modalités pratiques de l’élection (date et heure de scrutin, propagande, moyens matériels, date limite de dépôt des candidatures, constitution du bureau de vote…).
Quelles sont les caractéristiques du scrutin ?
Il s’agit d’un scrutin de liste avec attribution des sièges à la proportionnelle, susceptible de comporter 2 tours d’élection.
L’élection est organisée distinctement par collèges électoraux :
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1er collège : ouvriers et employés ;
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2e collège : techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.
Il y a un collège électoral unique lorsqu’un seul siège est à pourvoir ou si le protocole d’accord préélectoral, signé par la totalité des organisations syndicales représentatives, le prévoit.
Les listes de candidats sont distinctes pour les délégués titulaires et les délégués suppléants dans chacun des collèges.
Elles peuvent être incomplètes, mais ne peuvent comporter plus de noms que de sièges à pourvoir.
Comment est désigné le bureau de vote ? Quel est son rôle ?
Fixée par le protocole d’accord préélectoral, un bureau de vote est obligatoirement désigné. Sauf disposition contraire du protocole préélectoral, il peut être constitué, pour chacun des collèges, par les deux électeurs les plus âgés et l’électeur le plus jeune, présents au moment de l’ouverture du scrutin.
Le bureau de vote assure la surveillance du bon déroulement du scrutin. Il consigne les résultats ainsi que toute observation qu’il juge utile dans un procès-verbal.
Le premier tour
Le premier tour est réservé aux listes établies par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéa de l’article L. 2314-3 du Code du travail, c’est-à-dire les organisations syndicales qui ont été invitées à négocier le protocole d’accord pré-électoral.
À l’issue du premier tour, le bureau de vote peut constater l’une des trois situations suivantes :
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l’absence de liste présentée par une organisation syndicale habilitée à présenter des candidats : il prend acte de la carence de candidature dans un procès-verbal. Un second tour est obligatoirement organisé ;
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le quorum n’est pas atteint. Un second tour est organisé pour chacun des collèges ou des scrutins pour lequel le quorum n’a pas été atteint ;
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le quorum a été atteint. Il est procédé au dépouillement et à l’attribution des sièges. Un second tour n’est organisé que si tous les sièges n’ont pas été pourvus, les listes présentées au premier tour étant incomplètes.
Le quorum est atteint lorsque le nombre de suffrages valablement exprimés (hormis les bulletins blancs et nuls) est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Il s’apprécie par collège et par liste : titulaires, suppléants.
Le second tour
Ouvert à toutes les candidatures qu’elles soient ou non présentées par une organisation syndicale, le second tour est organisé dans les 15 jours suivant le premier tour.
Une candidature unique est considérée comme une liste. Plusieurs candidatures uniques non syndiquées peuvent constituer une liste commune.
Comment se font le dépouillement et la proclamation des résultats ?
Le dépouillement se fait en commençant par les sièges de titulaires. Ils sont attribués au premier comme au second tour sur la base du scrutin proportionnel à la plus forte moyenne.
Les candidats sont déclarés élus dans l’ordre de présentation de la liste, sauf si le nombre de ratures portées sur un candidat atteint au moins 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste qui l’a présenté.
En cas de carence de candidatures aux deux tours, l’employeur doit, dans les 15 jours, transmettre à l’inspecteur du travail le procès-verbal de carence établi par le bureau de vote et l’afficher dans l’entreprise.
Si des candidats ont été élus, le procès-verbal des élections sera transmis par l’employeur en 2 exemplaires à l’inspection du travail, dans les 15 jours suivant l’élection.
Quelles sont les instances compétentes en cas de désaccord ou de litige ?
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège de l’établissement (inspection du travail) est compétent pour se prononcer sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories.
Le Tribunal d’Instance est seul compétent sur les autres points et doit être saisi :
-
dans les 3 jours suivant l’affichage des listes électorales pour les litiges concernant l’électorat ;
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dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats pour les litiges portant sur la régularité des opérations électorales.
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